S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
62. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf ceux prévus aux paragraphes 11 et 12 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 62; D. 1574-2022, a. 51.
62. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf celui prévu au paragraphe 11 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 62.
En vig.: 2018-04-05
62. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf celui prévu au paragraphe 11 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 62.